{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2025-4_2025-09-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13244&W10_KEY=2030393&nTrefferzeile=132&Template=search_result_document.html", "Checksum": "7fc70709c8749a8e8b1df4377d2fa04e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2025.4", "INT.2025.404"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 16.09.2025 ASSLP.2025.4 (INT.2025.404)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.09.2025 ASSLP.2025.4 (INT.2025.404)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.09.2025 ASSLP.2025.4 (INT.2025.404)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Fixation du mode de réalisation d’une part de succession indivise portant sur un immeuble."}], "ScrapyJob": "446973/55/2157", "Zeit UTC": "15.04.2026 02:36:29", "Checksum": "6e28410d5c28a4bb2dad72f0c92ff44c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.09.2025 ASSLP.2025.4 (INT.2025.404)\nRegeste:\nFixation du mode de réalisation d’une part de succession indivise portant sur un immeuble.\n\n\nLa sœur a informé l’AiSLP qu’elle avait obtenu un accord de principe de sa banque concernant un prêt de 90'000 francs et qu’elle souhaitait trouver une solution pour racheter la part d’hoirie de son frère. Le frère a informé le Service juridique de l’Etat (ci-après : SJEN), chargé par l’AiSLP de l’instruction de la procédure, que cette offre de 90'000 francs lui convenait. L’OP a confirmé au SJEN son accord pour la vente de gré à gré de la part d’hoirie appartenant au frère pour le montant de 90'000 francs, relevant que ce montant permettrait de solder toutes les poursuites ouvertes à l’encontre du débiteur ainsi que les frais, soit un total d’environ 37'000 francs à cette date. La sœur a été informée de ces prises de position. Le SJEN s’est ensuite enquis auprès du frère et de la sœur si l’accord en vue du rachat de la part de communauté s’était concrétisé en les priant, le cas échéant, de transmettre une copie de l’acte de vente. La sœur a répondu qu’elle avait approché sa banque pour négocier un rehaussement d’hypothèque et qu’elle attendait une réponse courant janvier. Le SJEN, constatant que l’accord entre frère et sœur était intervenu près de deux ans auparavant et qu’aucun acte de concrétisation de celui-ci n’était intervenu, a fixé à la sœur un ultime délai au 31 janvier 2025 pour faire parvenir l’éventuel accord de sa banque qui lui permettrait de racheter la part de son frère, ainsi que l’acte de vente constitué devant un notaire, en l’informant qu’à l’échéance de ce délai, une décision quant à la fixation du mode de réalisation de la part de communauté du frère devrait être rendue par l’AiSLP. Il a confirmé que le délai au 31 janvier 2025 était non prolongeable. Le frère a informé qu’il n’avait reçu aucune convocation pour concrétiser un acte de vente. Par courrier du 31 janvier 2025 adressé au SJEN, la sœur a fait part des lenteurs de sa banque et de son peu de souplesse, raison pour laquelle elle avait décidé de faire une démarche parallèle auprès d’une autre banque, qui pourrait reprendre le dossier hypothécaire. Elle a conclu que dans ces circonstances, il serait raisonnable d’attendre la réponse des banques. Le SJEN a pris note que la sœur sollicitait une prolongation de l’ultime délai – non prolongeable – fixé au 31 janvier 2025, par l’AiSLP afin de transmettre l’éventuel accord de sa banque qui lui permettrait de racheter la part de communauté de son frère ainsi que l’acte de vente constitué devant notaire. Il l’a informée qu’une nouvelle prolongation de délai ne pouvait pas être octroyée par l’AiSLP faute de motif suffisant permettant de justifier qu’un ultime délai déjà accordé soit encore prolongé ; que l’AiSLP n’était pas en mesure de prolonger indéfiniment la procédure, dont l’origine remontait à une première demande de fixation du mode de réalisation datant de juin 2018, car cela reviendrait à léser les intérêts des différents créanciers qui ont requis la réalisation de la part de communauté de son frère, dans le cadre de poursuites dirigées à son encontre. Cela étant, par courrier du 5 mars 2025, le SJEN a invité la sœur, le frère et les créanciers à se prononcer sur la demande de l’Offices des poursuites du 17 octobre 2022. Aucun intéressé n’a réagi, sauf la sœur qui par lettres des 11 et 26 mars 2025 au contenu largement identique, adressées à l’AiSLP, a mentionné que si elle avait reçu un courrier fixant un délai au 31 janvier 2025, celui-ci émanait du SJEN et non de l’AiSLP. Elle a mentionné avoir pris contact avec sa banque et quatre autres banques, a exprimé penser avoir de bonnes chances d’aboutir rapidement et a implicitement sollicité une prolongation de délai de la part de l’AiSLP, considérant que la position du SJEN à ce propos était sans valeur. Par courrier du 10 avril 2025, le SJEN a expliqué à la sœur son rôle et ses compétences pour instruire la demande de l’OP et lui a transmis copie de deux courriers qu’il avait omis de lui faire parvenir auparavant, en lui laissant la possibilité de prendre position à leur sujet jusqu’au 30 avril 2025. Par courrier du 30 avril 2025 au SJEN, la sœur a exprimé son incompréhension devant l'« entêtement » du service à répondre au nom et à la place de l'AiSLP et a déclaré s'être adressée à l'AiSLP, dont elle attendait une réponse."}