3 LPJA, applicable par le renvoi de l’art. 20a LP), qu'en l’espèce, la décision attaquée, rendue par l’AiSLP le 12 mai 2025, rejette une plainte déposée contre le calcul du minimum vital effectué par l'Office des poursuites, que le courrier daté du 23 mai 2025, valant recours contre cette décision, ne contient ni motivation ni conclusions et que les références et les renvois à des passages de la décision attaquée ne permettent pas de comprendre ce que le recourant reproche à la décision attaquée, qu'invité à régulariser son recours, l'intéressé n’a pas réagi, qu'il y a ainsi lieu de déclarer le recours irrecevable,