N T que le président de l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP) peut écarter, sans échange d'écritures ni débats, un recours manifestement irrecevable (art. 52 al. 1 LPJA, applicable par le renvoi de l’art. 20a LP), ce qui est notamment le cas lorsque le recourant dûment averti ne répare pas une irrégularité dans le délai imparti, que pour être recevable, le mémoire de recours doit indiquer la décision attaquée, les motifs, les conclusions et les moyens de preuves éventuels (art. 35 al. 2 LPJA, applicable par le renvoi de l’art.