Il appartient ainsi au débiteur d'invoquer le défaut de retour à meilleure fortune. Dans le cadre d'une poursuite, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compte de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen (art. 75 al. 2 LP). 3. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a fait opposition au commandement de payer.