2 LP, « une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune ». Cette formulation est partiellement inexacte dans la mesure où une poursuite peut être « requise » en tout temps, mais que sa continuation pourra être empêchée si le débiteur conteste avec succès son retour à meilleur fortune (Jeandin, in : Commentaire romand LP, 2005, n°20 ad art. 265). Il appartient ainsi au débiteur d'invoquer le défaut de retour à meilleure fortune.