L’Office des poursuites indique, quant à lui, ne pas avoir d'observations à faire. C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. Dans le cadre de la liquidation de la faillite (Titre septième de la LP, art. 221 ss), en procédant à la distribution, l'administration remet à chaque créancier qui n'a pas été payé intégralement, un acte de défaut de biens pour le montant impayé (art. 265 al. 1 LP). Selon l'article 265 al. 2 LP, « une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base de cet acte que si le débiteur revient à meilleure fortune ».