A. Fondé sur un acte de défaut de bien après faillite établi en 2006, un commandement de payer portant sur la somme de 6'286.15 francs a été notifié à A.________ le 10 octobre 2024. L’exemplaire de ce commandement remis au débiteur mentionne que celui-ci y a fait opposition totale. Après que le créancier a requis la mainlevée provisoire de l’opposition auprès du juge, le débiteur a déposé plainte en date du 27 novembre 2024 auprès de l’Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP), reprochant à l’Office des poursuites son refus de transmettre au juge son opposition pour non-retour à meilleure fortune.