{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-07-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2025-2_2025-07-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13242&W10_KEY=2030393&nTrefferzeile=208&Template=search_result_document.html", "Checksum": "533795bb5746faa33c9f4b05e228ee6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2025.2", "INT.2025.402"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 01.07.2025 ASSLP.2025.2 (INT.2025.402)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.07.2025 ASSLP.2025.2 (INT.2025.402)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.07.2025 ASSLP.2025.2 (INT.2025.402)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Opposition à un commandement de payer pour défaut de retour à meilleure fortune. 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Cette formulation est partiellement inexacte dans la mesure où une poursuite peut être « requise » en tout temps, mais que sa continuation pourra être empêchée si le débiteur conteste avec succès son retour à meilleur fortune (Jeandin, in : Commentaire romand LP, 2005, n°20 ad art. 265). Il appartient ainsi au débiteur d'invoquer le défaut de retour à meilleure fortune. Dans le cadre d'une poursuite, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compte de la notification du commandement de payer (art. 74 al. 1 LP). Le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen (art. 75 al. 2 LP).\n3. a) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a fait opposition au commandement de payer. Le litige ne porte que sur la question de savoir si le débiteur a invoqué ne pas être revenu à meilleure fortune.\nb) Conformément à l'article 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Dans la présente affaire, cette règle de répartition du fardeau de la preuve implique qu'il appartient au recourant – qui soutient avoir invoqué son non-retour à meilleur fortune devant l'employé de la Poste – d'apporter la preuve de ce qu'il prétend.\nDans le cas présent, le commandement de payer comporte une croix à la rubrique « Opposition totale », la date de sa notification (10.10.2024) et la signature de l'employé de la Poste. L'employé de la Poste ayant apposé ces indications et sa signature a précisé que le débiteur avait « demandé de faire opposition totale » et qu'il n'avait « pas précisé de faire figurer « exception du non-retour à meilleure fortune » (…) ». Le recourant, lui, affirme qu'il a indiqué à l'employé de la Poste « qu'il n'avait en tous les cas pas les moyens de payer vu sa situation financière ». Il soutient par ailleurs qu'une telle phrase est suffisante pour être comprise comme une opposition pour non-retour à meilleure fortune au sens de la jurisprudence, qui se montre tolérante à l'égard du poursuivi et tient largement compte de sa personnalité et de son degré de formation. La Cour de céans relève qu'il n'est pas nécessaire de déterminer si la phrase invoquée par le recourant aurait été suffisante pour faire valoir qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune, car il n'a déposé aucun élément susceptible de prouver qu'il aurait effectivement tenu de tels propos à l'employé de la Poste et l'on constate que ses dires à ce sujet se limitent à de simples assertions de sa part qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve et qui en particulier n'ont pas été corroborées par l'employé de la Poste. Les difficultés, invoquées par le recourant, à rapporter cette preuve dans la mesure où les déclarations sont intervenues oralement et n'ont pas été protocolées, ne sont pas pertinentes et n'ont pas d'incidence sur la répartition du fardeau de la preuve. Par ailleurs, la jurisprudence évoquée par le recourant (in dubio pro debitore) a trait à l'opposition au commandement de payer et non pas à l'opposition pour non-retour à meilleure fortune. Cela étant, force est de retenir que le recourant n'a pas prouvé qu'il avait invoqué une absence de retour à meilleure fortune lors de la notification du commandement de payer.\n4. Le recourant invoque qu'il était parti de bonne foi du principe que l'opposition qu'il avait formulée en raison de sa situation financière précaire, respectivement de son non-retour à meilleure fortune, avait été prise en considération et transmise à l'Office des poursuites. Il estime ainsi contestable qu’il lui soit reproché de ne pas avoir contrôlé le travail de l’employé de la Poste. Il relève aussi qu’il n’a pas été invité à signer le commandement de payer et qu’il a interprété de bonne foi cette absence de demande de signature comme un signal de l’absence de nécessité de contrôle particulier.\na) Découlant directement de l'article 9 Cst. féd. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement ou une décision erronés de celle-ci peuvent l'obliger à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 149 V 203 cons. 5.1 et les réf. cit.)."}