{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-07-01", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2025-2_2025-07-01.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13242&W10_KEY=2030393&nTrefferzeile=208&Template=search_result_document.html", "Checksum": "533795bb5746faa33c9f4b05e228ee6e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2025.2", "INT.2025.402"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 01.07.2025 ASSLP.2025.2 (INT.2025.402)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.07.2025 ASSLP.2025.2 (INT.2025.402)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 01.07.2025 ASSLP.2025.2 (INT.2025.402)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Opposition à un commandement de payer pour défaut de retour à meilleure fortune. 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Après que le créancier a requis la mainlevée provisoire de l’opposition auprès du juge, le débiteur a déposé plainte en date du 27 novembre 2024 auprès de l’Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP), reprochant à l’Office des poursuites son refus de transmettre au juge son opposition pour non-retour à meilleure fortune. Il a invoqué qu’il avait formé opposition pour non-retour à meilleure fortune, que l’agent ayant procédé à la notification avait seul retranscrit son opposition par l’apposition d’une simple croix sur le commandement de payer et avait seul signé dit commandement de payer, que ce n’était qu’en recevant notification de la requête de mainlevée provisoire qu’il avait pris connaissance du fait que l’Office des poursuites n’avait pas pris en compte son opposition pour non-retour à meilleure fortune et n’avait ainsi pas transmis cette opposition au juge. Il a précisé que dans le cadre de la poursuite, il s’était présenté à la Poste, que l’employé lui avait soumis le commandement de payer en lui demandant comment il se déterminait à ce sujet, qu’il avait indiqué qu’il n’avait en tous les cas pas les moyens de payer vu sa situation financière, que l’employé a indiqué qu’il en prenait note, qu’il était ainsi parti du principe que l’opposition qu’il avait formulée en raison de sa situation financière précaire respectivement de son non-retour à meilleure fortune avait été prise en considération et transmise à l’Office des poursuites. Le débiteur a conclu à la constatation qu’il a fait opposition pour non-retour à meilleure fortune et à ce que l’Office des poursuites transmette cette opposition au juge.\nDans ses observations du 9 décembre 2024, l’Office des poursuites a indiqué qu’il avait pris contact avec la Poste afin d’obtenir une clarification sur le déroulement des faits, que celle-ci l’avait informé que l’exception de non-retour à meilleure fortune n’avait pas été demandée par le débiteur et que le double de l’acte lui avait immédiatement été remis, sans susciter de réaction de sa part. Il a souligné que les faillis sont spécifiquement informés par l’Office des faillites de l’importance de la mention « pour non-retour à meilleure fortune » tant lors du contrôle des productions qu'à travers un courrier envoyé au moment de la clôture du dossier, de sorte que le débiteur connaissait l'importance de cette mention et les implications d'un oubli. Le débiteur s'est exprimé à propos de ces observations par courrier du 20 décembre 2024. Sur requête de l'AiSLP tendant au dépôt du courrier envoyé au débiteur au moment de la clôture de son dossier de faillite, l'Office des poursuites a, en date du 24 mars 2025, déposé un modèle de cette lettre en expliquant ne pas être en mesure de produire la lettre de clôture personnellement envoyée au débiteur, pour raison d'épuration régulière de ses archives. Le plaignant a déposé des observations en date du 31 mars 2025, répétant en particulier qu'il avait expressément indiqué à l'employé de la Poste qu'il n'avait pas les moyens de payer vu sa situation financière.\nPar décision du 24 avril 2025, l'AiSLP a rejeté la plainte, retenant que s'il était établi que l'intéressé avait fait opposition, ce dernier n'avait toutefois pas apporté la preuve qu'il avait fait opposition pour non-retour à meilleure fortune.\nB. A.________ recourt contre cette décision auprès de l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP). Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, au constat qu’il a formé opposition pour non-retour à meilleure fortune et ainsi à la transmission de cette opposition au juge. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Il fait valoir en substance qu'à l'occasion de la notification du commandement de payer, le 10 octobre 2024, il a formé opposition pour non-retour à meilleure fortune en indiquant à l'employé de la Poste qu'il n'avait en tous les cas pas les moyens de payer vu sa situation financière, et que de tels propos sont suffisants pour constituer une opposition valable pour non-retour à meilleure fortune.\nC. Sans formuler d’observations particulières, l'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L’Office des poursuites indique, quant à lui, ne pas avoir d'observations à faire.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}