Ainsi, cette vente n’est pas critiquable. Qu’une de ses conditions – soit en l’espèce l’exigence que la faillite soit suspendue faute d’actif – vienne à tomber par la suite en raison d’un prononcé judiciaire ultérieur (arrêt du 29.08.2024 [ARMA32024.055]) ne change rien au fait que cette vente – appréhendée comme une mesure de l’Office des faillites – remplissait les conditions légales au moment où elle est intervenue. Or, la voie de la plainte n’est pas un moyen permettant la reconsidération ou la révision d’une mesure de l’office. Le grief des recourants est mal fondé. 4.