qu’ils n’ont pris aucune conclusion en ce sens. Dès lors, le prononcé du 12 juillet 2024 ordonnant la suspension de faillite faute d’actif avait caractère exécutoire, de sorte que l’Office des faillites était légitimé à entreprendre les démarches en vue de la réalisation du droit de gage du bailleur. Au moment de la vente de gré à gré du 26 août 2024, les conditions d’une telle vente, telles qu'elles découlent de l'article 230a al. 2 LP, étaient partant remplies : la faillite était suspendue faute d'actif, le fonds de commerce était grevé d'un droit de gage en faveur du propriétaire et ce dernier avait demandé la réalisation du gage. Ainsi, cette vente n’est pas critiquable.