D’autre part, un recours au sens des articles 319 ss CPC, tel que celui déposé auprès de l’ARMC contre l’ordonnance du 12 juillet 2024, ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC). L'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 1re phrase CPC). À ce propos, les plaignants ne prétendent pas qu’ils auraient demandé à l’ARMC de suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 2 CPC) et il ressort de leur recours du 14 août 2024 qu’ils n’ont pris aucune conclusion en ce sens.