Que cette vente soit intervenue le 26 août 2024 alors que les plaignants avaient saisi l’ARMC, en date du 14 août 2024, d’un recours contre cette ordonnance de suspension, n’y change rien. En effet, d’une part les recourants ne prétendent pas qu’ils auraient informé l’Office des faillites de leur démarche ou que ce dernier en aurait eu connaissance par un autre biais. D’autre part, un recours au sens des articles 319 ss CPC, tel que celui déposé auprès de l’ARMC contre l’ordonnance du 12 juillet 2024, ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art.