Pour rappel, suite à une requête de l’Office des faillites du 19 avril 2024, le Tribunal civil a prononcé la suspension de la faillite faute d’actif par ordonnance du 12 juillet 2024. À partir de ce moment, l’Office des faillites était libre de procéder à la réalisation du fonds de commerce en application de l’article 230a al. 2 LP, en tant que ce fonds de commerce était grevé d’un droit de gage sous forme d’un droit de rétention du bailleur. Que cette vente soit intervenue le 26 août 2024 alors que les plaignants avaient saisi l’ARMC, en date du 14 août 2024, d’un recours contre cette ordonnance de suspension, n’y change rien.