Une évolution de la situation – qui aurait pour conséquence de possiblement rendre contraire au droit ou inopportune une mesure prise antérieurement et qui ne présentait pas ces « défauts » au moment où elle avait été prise – ne peut ainsi pas être invoquée par la voie de la plainte. Il incombe à la personne qui entend s'en prévaloir de demander à l'office soit une nouvelle mesure soit une reconsidération ou une révision de sa mesure (cf. Meier, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 116 ss ad art. 17-21). 3. Les recourants contestent la vente du fonds de commerce de la faillie au propriétaire/bailleur des locaux, en invoquant une violation des articles 230 et 230a LP.