2 CO, applicable par renvoi de l’article 826 al. 2 CO, pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs. En cas de faillite, la liquidation se fait par l’administration de la masse, en conformité des règles de la faillite (art. 740 al. 5 CO par renvoi de l’art. 826 al. 2 CO). Il paraît ainsi douteux et il n’est à tout le moins pas établi en toute certitude que les associés gérants possèdent la qualité pour recourir.