C. L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L’Office des faillites conclut au rejet du recours. D. Les plaignants déposent des observations. E. Donnant suite à l’arrêt de l’ARMC du 29 août 2024, le Tribunal civil a prononcé en date du 21 mars 2025 la suspension de la faillite faute d’actif. Le recours formé contre ce prononcé a été rejeté par arrêt de l’ARMC du 4 juin 2025 (ARMA32025.34). C O N S I D E R A N T en droit 1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable sous ces aspects. b) Le fait que la faillie soit une personne morale, dont la faillite a entraîné la dissolution (art.