Dans leurs observations du 6 novembre 2024, les plaignants ont notamment contesté l’estimation du fonds de commerce et ont fait valoir qu’il était contraire à l’obligation qui incombait à l'Office des faillites de procéder à l’estimation des biens que « de se borner à estimer la valeur globale sans la moindre explication et sans le moindre détail » ; que l'achat par le bailleur du fonds de commerce pour un montant de 26'280.45 francs confirmait le caractère erroné du montant de 5'000 francs retenu par l'Office des faillites comme valeur du fonds de commerce ; que par ailleurs l'inventaire était incomplet dès lors que certains objets n'y figuraient pas.