que pour ce qui a trait à la réalisation du gage dans le contexte d’une faillite suspendue faute d’actif, il a relevé que si les règles de la procédure sommaire étaient applicables par analogie, les créanciers non-gagistes n’étaient toutefois pas appelés à participer, qu’un état de collocation ne serait établi que pour les créanciers concernés par le gage et pour autant qu’il n’y ait pas qu’un seul créancier gagiste ; que partant l’administration de la masse devait obtenir uniquement l’accord des créanciers gagistes pour réaliser le bien gagé de gré à gré, une vente aux enchères n’étant pas impérative.