qu’en ce qui concerne la valeur comptable de 145'000 francs évoquée, une valeur au bilan ne pouvait pas être simplement reprise comme valeur d’estimation et qu’il appartenait aux plaignants d’apporter la preuve que le fonds de commerce présentait une valeur aussi élevée ; que pour ce qui a trait à la réalisation du gage dans le contexte d’une faillite suspendue faute d’actif, il a relevé que si les règles de la procédure sommaire étaient applicables par analogie, les créanciers non-gagistes n’étaient toutefois pas appelés à participer, qu’un état de collocation ne serait établi que pour les créanciers concernés par le gage et pour autant qu’il n’y ait pas qu’un seul créancier gagiste ;