qu’au vu des actifs disponibles, de la valeur des biens concernés et du droit de rétention du bailleur commercial, les frais qu’engendrerait l’intervention d’un expert semblaient disproportionnés ; qu’en ce qui concerne la valeur comptable de 145'000 francs évoquée, une valeur au bilan ne pouvait pas être simplement reprise comme valeur d’estimation et qu’il appartenait aux plaignants d’apporter la preuve que le fonds de commerce présentait une valeur aussi élevée ;