{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2025-1_2025-09-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13241&W10_KEY=2005463&nTrefferzeile=135&Template=search_result_document.html", "Checksum": "56eb9d9e937c3d73794ed2cdd79fe317"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2025.1", "INT.2025.401"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 12.09.2025 ASSLP.2025.1 (INT.2025.401)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.09.2025 ASSLP.2025.1 (INT.2025.401)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.09.2025 ASSLP.2025.1 (INT.2025.401)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la faillite faute d’actif. 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Selon cette disposition, l’office soumet l’inventaire au failli et l’invite à déclarer s’il le reconnaît exact et complet (al. 1) ; sa réponse est transcrite dans l’inventaire et signée par lui (al. 2). Pour le failli, cette déclaration fait courir le délai de plainte à l’autorité de surveillance contre toutes les mesures de l’office relatives à l’estimation et à la façon dont il y a été procédé (arrêt du TF du 26.06.2012 [5A_256/2012] cons. 5.1). Les recourants font valoir qu’au jour de leur recours, l’Office des faillites n’avait à aucun moment soumis l’inventaire à la faillie pour l’inviter à déclarer si elle le reconnaissait exact et complet. Le dossier permet de retenir que l’Office des faillites a dressé l’inventaire des biens de la faillie le 17 janvier 2024 et qu’il l’a mis à jour à deux reprises. Par courrier du 16 mai 2024, il a transmis aux recourants « une copie de l’inventaire, mis à jour [au 15 mai 2024], celui-ci étant susceptible d'être modifié jusqu'à la fin de la procédure et, par voie de conséquence, d'être également paraphé à ce moment-là ». Il a par la suite exposé que « par économie de procédure, seul l'inventaire considéré comme définitif sera soumis au paraphe des organes dirigeants ». Il ressort ainsi du dossier que l'inventaire, dans son état au 15 mai 2024, n'est pas définitif, de sorte que c'est à raison que l'Office des faillites ne l'avait pas encore soumis à la faillie au sens de l'article 228 LP. Il ne saurait dès lors y avoir une violation de cette disposition. Par ailleurs, si les recourants invoquent une violation de l'article 228 LP, il ressort de leur argumentation qu'ils entendent en réalité contester l'estimation des biens telle qu’effectuée par l'Office des faillites dans l'inventaire de la faillie. Déjà dans sa décision précédente du 22 août 2024, l'AiSLP avait relevé que les conclusions relatives à l’inventaire et à l'estimation des biens qu'il contient étaient prématurées. Elle avait expliqué que le délai de plainte contre les opérations d'inventaire commence à courir à partir de la déclaration de la faillie sur l'inventaire, au sens de l'article 228 LP, laquelle n'avait pas encore eu lieu ; que la version contestée de l'inventaire n'étant pas définitive, l'Office des faillites ne l'avait pas soumis à la faillie et ne l'avait pas invitée à déclarer si elle le reconnaissait exact et complet au sens de l'article 228 LP. L'autorité de céans observe que le grief de violation de l'article 228 LP invoqué par les recourants – qui doit en réalité être compris comme une contestation de l'estimation des biens portés à l’inventaire comme relevé ci-dessus – demeure à ce jour prématuré et n’a pas à être examiné sur le fond. En effet, ainsi que cela ressort des observations de l'Office des faillites, l'inventaire définitif n'a pas encore été établi, et seule la soumission de cet inventaire définitif à la faillie fera courir le délai de plainte contre les mesures prises en relation avec l'estimation des biens y figurant. Le fait que l’AiSLP ait discuté les arguments relatifs à l’estimation des biens figurant à l’inventaire, dans la décision attaquée n’y change rien. Il en va de même des explications y relatives faites par l’Office des faillites dans ses observations du 17 avril 2025. Le grief des recourants doit ainsi être rejeté.\n5. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.\nb) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).\nPar\nces motifs,\nL’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\n3. N’alloue pas de dépens."}