{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2025-1_2025-09-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13241&W10_KEY=2030393&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "56eb9d9e937c3d73794ed2cdd79fe317"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2025.1", "INT.2025.401"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 12.09.2025 ASSLP.2025.1 (INT.2025.401)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.09.2025 ASSLP.2025.1 (INT.2025.401)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.09.2025 ASSLP.2025.1 (INT.2025.401)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la faillite faute d’actif. Demande d’un créancier gagiste – en l’espèce bailleur au bénéfice d’un droit de rétention sur le mobilier - tendant à la réalisation de son gage. Moment auquel l’office des poursuites soumet l’inventaire au failli."}], "ScrapyJob": "446973/55/2157", "Zeit UTC": "15.04.2026 02:35:42", "Checksum": "f4c154fc7d2c1672f57f5c2c732c15fb", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.09.2025 ASSLP.2025.1 (INT.2025.401)\nRegeste:\nSuspension de la faillite faute d’actif. Demande d’un créancier gagiste – en l’espèce bailleur au bénéfice d’un droit de rétention sur le mobilier - tendant à la réalisation de son gage. Moment auquel l’office des poursuites soumet l’inventaire au failli.\n\n\n3. Les recourants contestent la vente du fonds de commerce de la faillie au propriétaire/bailleur des locaux, en invoquant une violation des articles 230 et 230a LP. Ils font valoir en substance que l’annulation par l’ARMC de l’ordonnance du Tribunal civil suspendant la faillite faute d’actif aurait dû conduire l’Office des faillites à attendre avant de procéder à la vente des actifs de la société. Ce raisonnement est dépourvu de fondement au vu du déroulement chronologique de la procédure. Pour rappel, suite à une requête de l’Office des faillites du 19 avril 2024, le Tribunal civil a prononcé la suspension de la faillite faute d’actif par ordonnance du 12 juillet 2024. À partir de ce moment, l’Office des faillites était libre de procéder à la réalisation du fonds de commerce en application de l’article 230a al. 2 LP, en tant que ce fonds de commerce était grevé d’un droit de gage sous forme d’un droit de rétention du bailleur. Que cette vente soit intervenue le 26 août 2024 alors que les plaignants avaient saisi l’ARMC, en date du 14 août 2024, d’un recours contre cette ordonnance de suspension, n’y change rien. En effet, d’une part les recourants ne prétendent pas qu’ils auraient informé l’Office des faillites de leur démarche ou que ce dernier en aurait eu connaissance par un autre biais. D’autre part, un recours au sens des articles 319 ss CPC, tel que celui déposé auprès de l’ARMC contre l’ordonnance du 12 juillet 2024, ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 1 CPC). L'instance de recours peut, sur demande, suspendre le caractère exécutoire si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 325 al. 2 1re phrase CPC). À ce propos, les plaignants ne prétendent pas qu’ils auraient demandé à l’ARMC de suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée (art. 325 al. 2 CPC) et il ressort de leur recours du 14 août 2024 qu’ils n’ont pris aucune conclusion en ce sens. Dès lors, le prononcé du 12 juillet 2024 ordonnant la suspension de faillite faute d’actif avait caractère exécutoire, de sorte que l’Office des faillites était légitimé à entreprendre les démarches en vue de la réalisation du droit de gage du bailleur. Au moment de la vente de gré à gré du 26 août 2024, les conditions d’une telle vente, telles qu'elles découlent de l'article 230a al. 2 LP, étaient partant remplies : la faillite était suspendue faute d'actif, le fonds de commerce était grevé d'un droit de gage en faveur du propriétaire et ce dernier avait demandé la réalisation du gage. Ainsi, cette vente n’est pas critiquable. Qu’une de ses conditions – soit en l’espèce l’exigence que la faillite soit suspendue faute d’actif – vienne à tomber par la suite en raison d’un prononcé judiciaire ultérieur (arrêt du 29.08.2024 [ARMA32024.055]) ne change rien au fait que cette vente – appréhendée comme une mesure de l’Office des faillites – remplissait les conditions légales au moment où elle est intervenue. Or, la voie de la plainte n’est pas un moyen permettant la reconsidération ou la révision d’une mesure de l’office. Le grief des recourants est mal fondé."}