{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2025-1_2025-09-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13241&W10_KEY=2030393&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "56eb9d9e937c3d73794ed2cdd79fe317"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2025.1", "INT.2025.401"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 12.09.2025 ASSLP.2025.1 (INT.2025.401)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.09.2025 ASSLP.2025.1 (INT.2025.401)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.09.2025 ASSLP.2025.1 (INT.2025.401)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la faillite faute d’actif. 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Le recours formé contre ce prononcé a été rejeté par arrêt de l’ARMC du 4 juin 2025 (ARMA32025.34).\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. a) Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable sous ces aspects.\nb) Le fait que la faillie soit une personne morale, dont la faillite a entraîné la dissolution (art. 821 al. 1 ch. 3 CO), ne l’empêche pas de former une plainte si elle est en désaccord avec l’administration de la faillite. Elle agit alors par ses organes, conformément à l’article 740 al. 5 CO par renvoi de l’article 826 al. 2 CO (ATF 88 III 28 cons. 2a). Le recours est ainsi recevable en ce qu’il est déposé par la faillie agissant par son associée gérante présidente. A2________ et A3________ forment recours en leur qualité d’associés gérants de la faillie. Conformément à l’article 739 al. 2 CO, applicable par renvoi de l’article 826 al. 2 CO, pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à cette opération et qui, de par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs. En cas de faillite, la liquidation se fait par l’administration de la masse, en conformité des règles de la faillite (art. 740 al. 5 CO par renvoi de l’art. 826 al. 2 CO). Il paraît ainsi douteux et il n’est à tout le moins pas établi en toute certitude que les associés gérants possèdent la qualité pour recourir. Il n’est toutefois pas nécessaire d’approfondir la question de la recevabilité du recours en ce qui les concerne dès lors que dit recours est de toute manière recevable en ce qu’il est formé par la faillie.\n2. a) L'article 17 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi où ne paraît pas justifiée en fait (al. 1) ; la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2) ; il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al. 3). Par « mesure » de l'office, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. Il doit s'agir ainsi d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (arrêt du TF du 26.10.2022 [5A_674/2022] cons. 4.1 et les réf. cit.). La qualité pour porter plainte selon l'article 17 LP est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés ou, à tout le moins, atteinte dans ses intérêts de fait par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite. Elle suppose un intérêt digne de protection, soit un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 cons. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 cons. 4.2). Si l’intérêt s’éteint pendant la procédure, le recours devient sans objet (ATF 142 I 135 cons. 1.3.1) Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret ; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (arrêt du TF du 26.01.2023 [5A_554/2022] cons. 5.1 et les réf. cit.).\nb) Savoir si une mesure de l’office s’avère contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait s’apprécie à l’aune des circonstances telles qu’elles se présentaient au moment où la mesure contestée a été prise. Sur ce point, l’évolution de la situation postérieure à la mesure contestée n’a pas à être prise en considération, contrairement à ce qui vaut pour déterminer l’intérêt actuel à la plainte, qui peut disparaître pour tenir compte de faits survenus après la mesure contestée. Ainsi, une évolution des circonstances ne peut pas « guérir » – soit rendre conforme au droit ou opportune – une mesure qui ne l’était pas au moment où elle a été prise, tout comme à l’inverse une mesure qui était conforme au droit ou opportune ne peut pas ultérieurement être considérée comme ne l’étant plus au regard d’un changement de la situation intervenu jusqu’au moment où la mesure litigieuse a été prise. Une évolution de la situation – qui aurait pour conséquence de possiblement rendre contraire au droit ou inopportune une mesure prise antérieurement et qui ne présentait pas ces « défauts » au moment où elle avait été prise – ne peut ainsi pas être invoquée par la voie de la plainte. Il incombe à la personne qui entend s'en prévaloir de demander à l'office soit une nouvelle mesure soit une reconsidération ou une révision de sa mesure (cf. Meier, in Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, n° 116 ss ad art. 17-21)."}