{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2025-1_2025-09-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13241&W10_KEY=2030393&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "56eb9d9e937c3d73794ed2cdd79fe317"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2025.1", "INT.2025.401"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 12.09.2025 ASSLP.2025.1 (INT.2025.401)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.09.2025 ASSLP.2025.1 (INT.2025.401)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.09.2025 ASSLP.2025.1 (INT.2025.401)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la faillite faute d’actif. 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Moment auquel l’office des poursuites soumet l’inventaire au failli.\n\n\nAprès que l'Office des faillites, par courrier du 9 septembre 2024, a informé la faillie de la vente du fonds de commerce, cette dernière ainsi que ses associés gérants A2________ et A3________ ont déposé une plainte le 18 septembre 2024 « à l'encontre de la décision de l'Office des faillites du 26 août 2024 d'attribuer le fonds de commerce de A1________ [au propriétaire/bailleur] ou à toute autre personne ». Ils ont contesté l'accord passé entre l'Office des faillites et le bailleur « visant à céder le fonds de commerce en compensation d'une créance d'une valeur largement inférieure » et son refus « d'envisager le transfert de bail à un repreneur susceptible de racheter le fonds de commerce pour un montant supérieur ». Ils ont aussi contesté l'inventaire dressé par l'Office des faillites en invoquant son inexactitude, en lui reprochant d'omettre d'indiquer l'ampleur du droit de rétention du bailleur, et en faisant valoir que la valeur du fonds de commerce est largement supérieure aux montants y figurant. Ils ont conclu en particulier à l'annulation de la décision du 26 août 2024 d'attribuer le fonds de commerce au bailleur et à ce que l'Office des faillites soit invité « à réaliser un nouvel inventaire estimant sérieusement la valeur du fonds de commerce ».\nDans ses observations du 14 octobre 2024, l’Office des faillites a relevé que l’inventaire est susceptible d’être modifié en tout temps et que, par économie de procédure, seul l’inventaire considéré comme définitif serait soumis à la signature des organes de la faillie. Pour ce qui a trait à l’estimation du fonds de commerce, il a fait valoir que selon son expérience en matière de vente de fonds de commerce d’établissements publics, l’évaluation de 5'000 francs reflétait la réalité du marché ; qu’au vu des actifs disponibles, de la valeur des biens concernés et du droit de rétention du bailleur commercial, les frais qu’engendrerait l’intervention d’un expert semblaient disproportionnés ; qu’en ce qui concerne la valeur comptable de 145'000 francs évoquée, une valeur au bilan ne pouvait pas être simplement reprise comme valeur d’estimation et qu’il appartenait aux plaignants d’apporter la preuve que le fonds de commerce présentait une valeur aussi élevée ; que pour ce qui a trait à la réalisation du gage dans le contexte d’une faillite suspendue faute d’actif, il a relevé que si les règles de la procédure sommaire étaient applicables par analogie, les créanciers non-gagistes n’étaient toutefois pas appelés à participer, qu’un état de collocation ne serait établi que pour les créanciers concernés par le gage et pour autant qu’il n’y ait pas qu’un seul créancier gagiste ; que partant l’administration de la masse devait obtenir uniquement l’accord des créanciers gagistes pour réaliser le bien gagé de gré à gré, une vente aux enchères n’étant pas impérative.\nDans leurs observations du 6 novembre 2024, les plaignants ont notamment contesté l’estimation du fonds de commerce et ont fait valoir qu’il était contraire à l’obligation qui incombait à l'Office des faillites de procéder à l’estimation des biens que « de se borner à estimer la valeur globale sans la moindre explication et sans le moindre détail » ; que l'achat par le bailleur du fonds de commerce pour un montant de 26'280.45 francs confirmait le caractère erroné du montant de 5'000 francs retenu par l'Office des faillites comme valeur du fonds de commerce ; que par ailleurs l'inventaire était incomplet dès lors que certains objets n'y figuraient pas.\nPar décision du 19 mars 2025, l'AiSLP a rejeté la plainte. Elle a relevé qu'après avoir été établi le 24 (recte : 17) janvier 2024, l'inventaire avait été actualisé à deux reprises ; que selon le jugement de faillite du 10 janvier 2024, il apparaissait que le poste « Mobilier – Matériel » (d'un montant de CHF 145'000) au bilan 2022 de la société était très largement surévalué et que même s'il fallait admettre une valeur de 50'000 francs pour ce poste, cela représentait encore un montant très favorable à la faillie ; que « l'estimation du fonds de commerce dans l'inventaire à hauteur de 5'000 francs n'est pas critiquable car il correspond à 10 % de sa valeur au bilan de l'exercice pour l'année 2022 » ; que cette estimation « n'a eu aucune incidence sur le prix de vente du fonds de commerce, repris par le créancier gagiste pour un montant de 26'280 fr. 45 » ; que l'Office des faillites avait correctement établi l'inventaire et estimé la valeur du fonds de commerce ; que la réalisation du fonds de commerce et sa reprise par le bailleur en compensation des créances de loyer de 26'280. 45 francs était intervenue dans l'intérêt tant de la faillie que du bailleur.\nB. A1________ Sàrl en liquidation, A2________ et A3________ recourent en date du 4 avril 2025 contre cette décision à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP). Ils invoquent une violation des articles 228 et 230 LP. Ils concluent à l'annulation de la décision attaquée, à l'annulation de la décision de l'Office des faillites du 26 août 2024 d'attribuer le fonds de commerce de A1________ au bailleur ou à toute autre personne, et à ce que l'Office des faillites soit invité « à réaliser un nouvel inventaire estimant sérieusement la valeur du fonds de commerce », le tout sous suite de frais et dépens.\nC. L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L’Office des faillites conclut au rejet du recours.\nD. Les plaignants déposent des observations."}