{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-09-12", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2025-1_2025-09-12.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=13241&W10_KEY=2030393&nTrefferzeile=139&Template=search_result_document.html", "Checksum": "56eb9d9e937c3d73794ed2cdd79fe317"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2025.1", "INT.2025.401"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 12.09.2025 ASSLP.2025.1 (INT.2025.401)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.09.2025 ASSLP.2025.1 (INT.2025.401)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 12.09.2025 ASSLP.2025.1 (INT.2025.401)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Suspension de la faillite faute d’actif. 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Le 10 janvier 2024, le Tribunal civil du Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz (ci-après: le Tribunal civil) a prononcé la faillite de la société A1________ Sàrl, à Z.________, qui exploitait un établissement public dans l’immeuble sis rue [aaa] dans cette localité. Ce jugement a été confirmé sur recours par arrêt du 15 mars 2024 de l’Autorité de recours en matière civile (ci-après : ARMC). Une rencontre a eu lieu le 9 avril 2024 entre l’Office des faillites et le propriétaire/bailleur de l’immeuble rue [aaa]. Dans le procès-verbal d’entretien (contenant des notes), établi à cette occasion, il a été relevé en substance que des loyers arriérés étaient dus depuis août 2023 pour un montant de 19'467 francs, que le fonds de commerce servait de garantie locative, que le bailleur avait fait part de son intérêt à acheter le fonds de commerce, qu'il était admis que la procédure serait vraisemblablement suspendue faute d'actif et que le fonds de commerce serait repris par le propriétaire en vertu des dispositions de l'article 230a LP. Ce document ainsi qu'une copie de l'inventaire mis à jour au 15 mai 2024 ont été transmis à la faillie par courrier du 16 mai 2024 de l’Office des faillites. Ce dernier y a souligné, s’agissant de la réalisation du fonds de commerce, qu’il examinerait toutes les propositions d’achat d’un montant supérieur à la créance due au bailleur, précisant qu'aucun tiers ne s'était approché de lui à ce propos.\nLe 27 mai 2024, A1________ Sàrl a déposé plainte auprès de l’Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (ci-après : AiSLP) contre la « décision de l'Office des faillites du 9 avril 2024 d'attribuer le fonds de commerce » au bailleur, en concluant à son annulation et à la réalisation d'un « nouvel inventaire estimant sérieusement la valeur du fonds de commerce ». En parallèle, l’Office des faillites a indiqué à la faillie que la masse en faillite ne disposait pas d’actifs permettant de couvrir les frais d’une vente aux enchères du fonds de commerce, se déclarant néanmoins disposé à organiser rapidement des enchères publiques pour autant qu’une avance de frais de 5'000 francs pour couvrir les frais de publication et d’organisation d’une telle vente soit versée sans délai. Il a ultérieurement précisé qu’aucun versement n’avait été effectué. Par décision du 22 août 2024, l'AiSLP a déclaré cette plainte irrecevable. Elle a retenu que le procès-verbal du 9 avril 2024 ne pouvait pas être considéré comme un accord sur la vente du fonds de commerce et que l'entretien qui avait donné lieu à ce procès-verbal ne constituait en aucun cas une mesure de l'office, lequel avait recueilli la prise de position du bailleur sur son intérêt à acquérir le fonds de commerce. Elle a observé que si l'Office des faillites avait réellement décidé de céder le fonds de commerce au bailleur à ce moment-là, il n'aurait pas par la suite laissé l'opportunité à la faillie de s'acquitter d'une avance de frais pour l'organisation d'enchères publiques ou de lui proposer un repreneur du fonds de commerce. Elle a aussi relevé que les conclusions relatives à l’inventaire et à l’estimation des biens qu’il contient étaient prématurées – et partant irrecevables – puisqu’il n’existait pas encore une version définitive de l’inventaire de sorte qu’il n’avait pas encore été soumis à la faillie au sens de l’article 228 LP, étant précisé que le délai de plainte contre les opérations d’inventaire commençait à courir à partir de la déclaration de la faillie sur l’inventaire selon la disposition précitée.\nDans l'intervalle, à la demande de l'Office des faillites, le Tribunal civil avait prononcé la suspension de la faillite faute d'actif. Cette suspension avait fait l'objet d'une publication le 19 juillet 2024 dans la Feuille officielle suisse du commerce et dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel, avec l'indication que la faillite serait clôturée si les créanciers n'en requéraient pas la liquidation en fournissant une avance de frais de 7'000 francs jusqu’au 29 juillet 2024, et que chaque créancier gagiste pouvait exiger de l'office la réalisation de son gage. Le propriétaire/bailleur avait requis le 25 juillet 2024 la liquidation spéciale des biens se trouvant dans les locaux loués puis avait confirmé, le 12 août 2024, qu'il souhaitait reprendre le fonds de commerce par compensation totale de la créance de loyers impayés par la faillie d'un montant de 26'280.45 francs, précisant qu'il devenait urgent de libérer l'accès à ses locaux afin de pouvoir les relouer rapidement et atténuer la perte engendrée par la faillite de sa locataire. C'est ainsi que le 26 août 2024, l'Office des faillites a vendu au propriétaire/bailleur le fonds de commerce tel qu'il résultait de l'inventaire des biens dressé dans le cadre de la faillite (inventaire n° II.2 et II.4), pour le montant de 26'280.45 francs. Il a dressé un procès-verbal de cette vente, valant quittance pour la somme du prix de vente, lequel précise que la vente a lieu de gré à gré dans le cadre de la liquidation spéciale requise par le créancier gagiste, et qu’elle a lieu par compensation avec la créance de 26'280.45 francs de l'acquéreur contre la faillie (droit de rétention du bailleur), laquelle est par conséquent complètement éteinte après la vente.\nPar arrêt du 29 août 2024, l’ARMC a annulé l'ordonnance du 12 juillet 2024 de suspension de la faillite faute d'actif et a renvoyé la cause au Tribunal civil pour nouvelle décision."}