c) L’AiSLP a relevé que l’office des poursuites ne pouvait pas anticiper les frais de déplacement de l’époux sur l’exécution de la saisie du mois d’août, et il s'est référé à l’usage selon lequel les frais considérés pour un mois courant sont pris en compte au moment de l’exécution de la saisie, qui a lieu lorsque le salaire est versé, c’est-à-dire à la fin de chaque mois. Elle a ainsi retenu que c’était à bon droit qu'il avait été tenu compte du forfait pour les déplacements du mois de septembre 2024 au moment de l’exécution de la saisie en fin de mois.