S’agissant du respect du minimum vital, la jurisprudence a retenu qu’une saisie de salaire trop élevée n’est pas en soi nulle et qu’il n’y a lieu d’en reconnaître la nullité que lorsqu’elle porte une atteinte flagrante et manifeste au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (cf. ATF 114 III 78 cons. 3 ; arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois du 22.11.2016 [105 2016 109] cons. 2a ; BSK SchKG I – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66).