Ils relèvent que l'époux a commencé les cours professionnels hebdomadaires à W.________ – dont la fréquentation a justifié une augmentation des frais de déplacement à 700 francs – en août 2024, qu'ils n'ont pas bénéficié de ces frais avant fin septembre 2024 malgré que l'office des poursuites a été informé de ce changement fin juillet / début août 2024, et que l’époux a ainsi dû se déplacer aux cours durant le mois de septembre sans avoir le forfait nécessaire de déplacement. L'Autorité de céans observe que le grief a trait au moment à partir duquel le nouveau montant retenu à titre de frais de déplacement aurait dû déployé ces effets.