Sur un second point, relatif aux frais de déplacement de 700 francs retenus pour A2________, les recourants contestent le moment à partir duquel l'office des poursuites en a tenu compte. Ils relèvent que l'époux a commencé les cours professionnels hebdomadaires à W.________ – dont la fréquentation a justifié une augmentation des frais de déplacement à 700 francs – en août 2024, qu'ils n'ont pas bénéficié de ces frais avant fin septembre 2024 malgré que l'office des poursuites a été informé de ce changement fin juillet / début août 2024, et que l’époux a ainsi dû se déplacer aux cours durant le mois de septembre sans avoir le forfait nécessaire de déplacement.