L'Autorité de céans relèvent que la voie du recours est destinée à examiner si une décision est conforme au droit et à l'annuler ou la corriger si nécessaire, dans la mesure où son destinataire le demande et y a un intérêt actuel. Dans le cas d'espèce, il faut constater que les recourants renoncent expressément à une modification de la mesure par laquelle l'office des poursuites a considéré que le loyer mensuel de 1'950 francs était excessif, ne retenant au final qu'un montant mensuel de 1'469 francs dès le 1er octobre 2023. Ils ne peuvent dès lors pas se prévaloir d'un intérêt actuel à ce que ce point soit examiné.