cf. aussi ATF 129 V 335 cons.1.2). 4. L'article 17 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi où ne paraît pas justifiée en fait (al. 1) ; la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2) ; il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al. 3). Par « mesure » de l'office, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète.