3 LP, art. 19 LILP). Conformément à l'article 43 LPJA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (al. 1) et elle n'est pas liée par les constatations de l'état de fait (al. 2). L'ASSLP examine ainsi d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de la CDP du 19.02.2019 [CDP.2018.199] cons. 2a et la réf. cit.). Son examen porte en particulier sur la qualité pour recourir, respectivement sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’autorité inférieure est entrée en matière sur la plainte dont elle était saisie.