Par ailleurs, concernant la prise en compte du forfait lié aux déplacements de 700 francs pour le mois de septembre 2024, elle a aussi confirmé que l'office des poursuites ne pouvait pas anticiper ces frais de déplacement sur l'exécution de la saisie du mois d'août 2024, relevant qu'il est d'usage que les frais considérés pour un mois courant soient pris en compte au moment de l'exécution de la saisie, qui a lieu lorsque le salaire est versé, soit en fin de mois. L'AiSLP a aussi confirmé que le refus de remboursement des frais funéraires ne prêtait pas le flanc à la critique dès lors que ces frais ne peuvent pas être considérés comme indispensables à la plaignante.