{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2024-4_2025-01-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12908&W10_KEY=2005463&nTrefferzeile=329&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2bff443a5b5b89e3939027c335e830ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2024.4", "INT.2025.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 16.01.2025 ASSLP.2024.4 (INT.2025.68)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.01.2025 ASSLP.2024.4 (INT.2025.68)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.01.2025 ASSLP.2024.4 (INT.2025.68)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai pour porter plainte. 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La nullité ne doit être admise que dans des cas exceptionnels.\n\n\nb) Cela étant, malgré la tardiveté de la plainte au regard du délai fixé par l’article 17 LP, il faut relever qu’une plainte est recevable en tout temps dans la mesure où elle vise à faire constater la nullité d’une mesure édictée dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 LP) et que la nullité d’une telle mesure doit être constatée d'office en vertu de l'article 22 LP (arrêt du TF du 20.03.2006 [7B.229/2005] cons. 6 et les réf. cit.). La nullité d’une mesure ne doit toutefois être admise que dans des cas exceptionnels, lorsque, compte tenu des circonstances, la procédure de la plainte ne confère pas une protection suffisante (BSK SchKG I – Cometta/Möckli, 3e éd. 2021, Art. 22 n. 9). S’agissant du respect du minimum vital, la jurisprudence a retenu qu’une saisie de salaire trop élevée n’est pas en soi nulle et qu’il n’y a lieu d’en reconnaître la nullité que lorsqu’elle porte une atteinte flagrante et manifeste au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (cf. ATF 114 III 78 cons. 3 ; arrêt de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal fribourgeois du 22.11.2016 [105 2016 109] cons. 2a ; BSK SchKG I – Vonder Mühll, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). Dès lors que le grief des plaignants, relatif au moment auquel aurait dû être fixé le début de la prise en compte des frais de déplacement en véhicule privé pour la journée de formation hebdomadaire de l’époux à W.________, peut être compris comme l’invocation d’une atteinte à leur minimum vital, c’est à juste titre que l’AiSLP l’a examiné.\nc) L’AiSLP a relevé que l’office des poursuites ne pouvait pas anticiper les frais de déplacement de l’époux sur l’exécution de la saisie du mois d’août, et il s'est référé à l’usage selon lequel les frais considérés pour un mois courant sont pris en compte au moment de l’exécution de la saisie, qui a lieu lorsque le salaire est versé, c’est-à-dire à la fin de chaque mois. Elle a ainsi retenu que c’était à bon droit qu'il avait été tenu compte du forfait pour les déplacements du mois de septembre 2024 au moment de l’exécution de la saisie en fin de mois. Dans leur recours, les époux font valoir que les frais de déplacement du mari jusqu’à son lieu de formation, une fois par semaine depuis le 22 août 2024, n’ont été pris en compte dans leur minimum vital qu’à fin septembre 2024 et ils estiment en substance qu'ils auraient dû recevoir à fin août le montant de 700 francs pour se déplacer durant le mois de septembre. L'Autorité de céans relève que les recourants ne contestent pas l'augmentation des frais de déplacements qui a été reconnue par l'office des poursuites dès le mois de septembre 2024, frais qui ont passé de 172 à 700 francs par mois pour tenir compte de la nécessité d'utiliser un véhicule privé par l'époux pour se rendre à sa journée de formation hebdomadaire. Ils contestent uniquement une modalité de la mise en œuvre de cette mesure, soit le moment à partir duquel il a été tenu compte de ces (nouveaux) frais de déplacement. Il ressort de la décision de saisie de salaire du 23 août 2024 qu'elle vaut dès le 1er septembre 2024. Par ailleurs, l'office des poursuites a indiqué qu'il avait restitué à l'époux, le 29 août 2024, un montant de 207.20 francs pour les déplacements en véhicule privé pour ses journées de formation en août 2024. Cela étant, il ne peut pas être retenu qu'en suivant l'usage selon lequel il est tenu compte des frais encourus pendant un mois donné à la fin dudit mois, l'office des poursuites aurait porté une atteinte flagrante au minimum vital des recourants et les aurait placés dans une situation intolérable, même si ce « décalage » qu'ils invoquent a pu avoir pour effet des inconvénients temporaires et les aura obligés à prélever sur le montant de base les sommes nécessaires au paiement des frais de transport avant d'en obtenir le remboursement en fin de mois. Il découle de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de retenir la nullité d'une mesure de l'office des poursuites.\n9. a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.\nb) Il est statué sans frais et sans dépens, dès lors que la procédure devant les autorités cantonales de surveillance est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP) et que dans la procédure de plainte, il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).\nPar ces motifs,\nL’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE\nEN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES\n1. Rejette le recours.\n2. Statue sans frais.\n3. N’alloue pas de dépens."}