{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2024-4_2025-01-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12908&W10_KEY=2030393&nTrefferzeile=335&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2bff443a5b5b89e3939027c335e830ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2024.4", "INT.2025.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 16.01.2025 ASSLP.2024.4 (INT.2025.68)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.01.2025 ASSLP.2024.4 (INT.2025.68)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.01.2025 ASSLP.2024.4 (INT.2025.68)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai pour porter plainte. 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Ils « ne demand[ent] plus une restitution pour les loyers, mais des excuses de l’office des poursuites » pour l’erreur commise, soit une information qu'ils considèrent comme tardive concernant le caractère excessif du loyer. L'Autorité de céans relèvent que la voie du recours est destinée à examiner si une décision est conforme au droit et à l'annuler ou la corriger si nécessaire, dans la mesure où son destinataire le demande et y a un intérêt actuel. Dans le cas d'espèce, il faut constater que les recourants renoncent expressément à une modification de la mesure par laquelle l'office des poursuites a considéré que le loyer mensuel de 1'950 francs était excessif, ne retenant au final qu'un montant mensuel de 1'469 francs dès le 1er octobre 2023. Ils ne peuvent dès lors pas se prévaloir d'un intérêt actuel à ce que ce point soit examiné. Étant relevé que le rôle d'une autorité de recours est d’examiner le bien-fondé d'une décision attaquée, il convient encore de préciser qu'il n'entre pas dans ses attributions de statuer sur une demande d'excuses formulée à l'encontre de l'administration. Par ailleurs, il convient de rappeler que la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui ou le plaignant a eu connaissance de la mesure contestée. Dans le cas d'espèce, dans leur plainte du 26 mars 2024, les intéressés ont invoqué de manière générale agir « contre les décisions et les mesures prises par les autorités de poursuites concernant [leur] loyer actuel », sans pour autant citer une mesure précise prise par l'office des poursuites dont ils n'auraient eu connaissance que dix jours plus tôt. La question peut se poser dès lors de savoir quelle est la mesure qui aurait été prise par l'office des poursuites dans les dix jours précédents la plainte. Exprimé autrement, se pose la question de savoir si la plainte dont a été saisie l'AiSLP est intervenue dans le délai de dix jours dès la connaissance d'une mesure prise par l'office des poursuites et, dans la négative, si l'AiSLP n'aurait pas dû prononcer l'irrecevabilité de la plainte. Cette question peut toutefois demeurer indécise dès lors que les recourants ont de toute manière renoncé à l'annulation ou la modification d’une telle mesure.\n8. a) Sur un second point, relatif aux frais de déplacement de 700 francs retenus pour A2________, les recourants contestent le moment à partir duquel l'office des poursuites en a tenu compte. Ils relèvent que l'époux a commencé les cours professionnels hebdomadaires à W.________ – dont la fréquentation a justifié une augmentation des frais de déplacement à 700 francs – en août 2024, qu'ils n'ont pas bénéficié de ces frais avant fin septembre 2024 malgré que l'office des poursuites a été informé de ce changement fin juillet / début août 2024, et que l’époux a ainsi dû se déplacer aux cours durant le mois de septembre sans avoir le forfait nécessaire de déplacement. L'Autorité de céans observe que le grief a trait au moment à partir duquel le nouveau montant retenu à titre de frais de déplacement aurait dû déployé ces effets. Ce nouveau montant et la date de sa prise en considération ressortent de la « décision de saisie de salaire » du 23 août 2024 valable dès le 1er septembre 2024 et en particulier de son annexe « minimum d'existence » qui remplace – s'agissant des frais de déplacement de l'époux – le montant mensuel de 172 francs fixé dans le minimum d'existence établi le 22 avril 2024, par le montant mensuel de 700 francs pour tenir compte de « frais déplacement pour cours W.________ ». À considérer cette « décision de saisie de salaire » comme une mesure susceptible de plainte, il faut retenir que les recourants s'en sont plaints tardivement, c'est-à-dire après le délai de plainte de dix jours. En effet, la première mention de ce point devant l'AiSLP ressort d'un courriel du 4 octobre 2024 dans lequel ils en font part « à titre informatif », avant de s'en plaindre formellement dans un courriel ultérieur du 10 octobre 2024. Même en retenant la date du 4 octobre 2024 comme étant celle de la plainte, le délai de plainte de dix jours était manifestement échu à cette date-là de sorte que la plainte était irrecevable, ce que l'AiSLP aurait dû constater d'office. Il ressort aussi du dossier que les intéressés ont eu, entre le 17 et le 19 septembre 2024, plusieurs échanges avec l'office des poursuites au sujet du moment à partir duquel ils bénéficieraient du montant de 700 francs retenus à titre de frais de déplacement pour l'époux dès le 1er septembre 2024. Les informations livrées par l'office des poursuites à cette occasion relèvent de l'explication et de la clarification et ne constituent pas une mesure susceptible de plainte. Même s’il fallait toutefois les considérer comme telle, force serait de constater que la plus précoce contestation à ce sujet auprès de l'AiSLP, dans le cadre du courrier du 4 octobre 2024, et pour autant qu'il se justifie de la considérer comme une plainte, serait manifestement tardive au regard du délai de dix jours de l'article 17 LP."}