{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2024-4_2025-01-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12908&W10_KEY=2030393&nTrefferzeile=335&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2bff443a5b5b89e3939027c335e830ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2024.4", "INT.2025.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 16.01.2025 ASSLP.2024.4 (INT.2025.68)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.01.2025 ASSLP.2024.4 (INT.2025.68)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.01.2025 ASSLP.2024.4 (INT.2025.68)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai pour porter plainte. 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Si la LPJA ne contient pas de disposition relative à la jonction de causes, il n'en demeure pas moins que l'autorité saisie d'un ou plusieurs recours peut, en tout temps, joindre ou disjoindre des causes, ce dans un but d'économie de procédure (ATF 131 V 461 cons. 1). Dans le cas d'espèce, saisie de différentes plaintes déposées successivement dans le cadre d'une même procédure de poursuites concernant les mêmes débiteurs, l'AiSLP était légitimée à les joindre et à les traiter dans le cadre d'une seule et même décision.\n3. La procédure devant l’ASSLP est régie par l’article 20a LP, par la LILP et par la LPJA (art. 20a al. 3 LP, art. 19 LILP). Conformément à l'article 43 LPJA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (al. 1) et elle n'est pas liée par les constatations de l'état de fait (al. 2). L'ASSLP examine ainsi d'office les conditions formelles de validité et la régularité de la procédure administrative suivie devant les autorités précédentes (arrêt de la CDP du 19.02.2019 [CDP.2018.199] cons. 2a et la réf. cit.). Son examen porte en particulier sur la qualité pour recourir, respectivement sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’autorité inférieure est entrée en matière sur la plainte dont elle était saisie. Aussi, lorsque l’AiSLP a ignoré qu’une condition mise à l’examen du fond du litige faisait défaut et a statué sur le fond, est-ce un motif pour l’Autorité de céans de réformer la décision en question (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, 1995, p. 176 ; cf. aussi ATF 129 V 335 cons.1.2).\n4. L'article 17 LP prévoit que, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi où ne paraît pas justifiée en fait (al. 1) ; la plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (al. 2) ; il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié (al. 3). Par « mesure » de l'office, il faut entendre tout acte d'autorité accompli par l'office en exécution d'une mission officielle dans une affaire concrète. L'acte de poursuite doit être de nature à créer, modifier ou supprimer une situation du droit de l'exécution forcée dans l'affaire en question. Il doit s'agir ainsi d'un acte matériel qui a pour but la continuation ou l'achèvement de la procédure d'exécution forcée et qui produit des effets externes (arrêt du TF du 26.10.2022 [5A_674/2022] cons. 4.1 et les réf. cit.). Selon l'article 21 LP, lorsqu'une plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet ; elle ordonne l'exécution des opérations auxquelles le fonctionnaire se refuse indûment de procéder ou dont il retarde l'accomplissement.\n5. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déférée en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation. L'objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où – d'après les conclusions du recours – il est remis en question par la partie recourante. L'objet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand ») et l'objet du litige (« Streitgegenstand ») sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige. L'objet du litige peut donc être réduit par rapport à l'objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions, s'étendre au-delà de celui-ci (cf. pour toutes ces questions ATF 144 II 359 cons. 4.3 et les réf. cit.). En d’autres termes, en tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par l'AiSLP, l'Autorité de céans ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, l'Autorité de céans ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque des points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 cons. 2c et 110 V 48 cons. 4a).\n6. Dans leur recours, les intéressés se limitent à aborder deux points, en relation avec la prise en compte du loyer de 1'950 francs pour l’appartement de Y.________ d’une part, et d’autre part en lien avec les frais de déplacement de A2________. Il n’y a pas lieu d’examiner les autres points traités par la décision attaquée, dans la mesure où ils ne sont pas contestés devant l’Autorité de céans."}