{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2024-4_2025-01-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12908&W10_KEY=2030393&nTrefferzeile=335&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2bff443a5b5b89e3939027c335e830ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2024.4", "INT.2025.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 16.01.2025 ASSLP.2024.4 (INT.2025.68)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.01.2025 ASSLP.2024.4 (INT.2025.68)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.01.2025 ASSLP.2024.4 (INT.2025.68)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai pour porter plainte. 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Elle s'est aussi plainte du refus de l'office des poursuites de prendre en considération sa participation aux frais funéraires découlant du décès de son père en août 2024. Dans ses observations complémentaires du 10 octobre 2024, l'office des poursuites a expliqué avoir considéré que la facture pour les frais funéraires n'était pas une dette de la débitrice elle-même, de sorte que sa participation à ce montant ne pouvait pas lui être restituée dès lors qu'elle le serait au détriment des créanciers. Par courriel du 10 octobre 2024 à l'AiSLP, le couple A.________ a annoncé qu'il avait « encore une prétention à faire valoir, cela concerne les frais de déplacement que nous n'avons pas eu pour le mois de septembre ». Ils y ont joint copie de courriels échangés à ce sujet avec l'office des poursuites entre le 17 et le 19 septembre 2024.\nPar décision du 30 octobre 2024, l'AiSLP a « rejet[é] la plainte du 26 mars 2024 ». Elle a relevé que les plaignants avaient communiqué à l'office, par courrier du 28 juillet 2022, bail déjà signé à l'appui, que leur charge locative s'élèverait à 1'950 francs dès le 1er octobre 2022 ; que l'office avait dès lors tenu compte de cette nouvelle charge locative dans le calcul du minimum vital du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, tout en les rendant attentifs dès le 3 novembre 2022 que ce montant était jugé excessif et qu'il serait réduit au montant admissible dès le 1er avril 2023, échéance repoussée ultérieurement au 1er octobre 2023. Elle a relevé que l'office des poursuites avait fait preuve de compréhension en laissant aux plaignants un délai de dix mois pour réduire leur charge locative, soulignant que les débiteurs avaient déjà signé leur bail avant d'en informer l'office et qu'ils étaient liés par ce contrat. L'AiSLP a confirmé le refus de rembourser les frais médicaux facturés et transmis aux débiteurs au cours d'une période où ils n'étaient pas soumis à une saisie. Par ailleurs, concernant la prise en compte du forfait lié aux déplacements de 700 francs pour le mois de septembre 2024, elle a aussi confirmé que l'office des poursuites ne pouvait pas anticiper ces frais de déplacement sur l'exécution de la saisie du mois d'août 2024, relevant qu'il est d'usage que les frais considérés pour un mois courant soient pris en compte au moment de l'exécution de la saisie, qui a lieu lorsque le salaire est versé, soit en fin de mois. L'AiSLP a aussi confirmé que le refus de remboursement des frais funéraires ne prêtait pas le flanc à la critique dès lors que ces frais ne peuvent pas être considérés comme indispensables à la plaignante.\nB. A1________ et A2________ recourent contre cette décision à l’Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuites et faillites (ci-après : ASSLP). S'agissant du loyer de 1'950 francs pour l'appartement à Y.________, ils font valoir qu'au moment où ils avaient transmis le bail à l'office des poursuites, ils ne l'avaient pas encore retourné signé aux propriétaires, de sorte que si l'office des poursuites les avaient immédiatement informés du caractère excessif du loyer, ils auraient pu se rétracter ou dans le pire des cas trouver un arrangement avant la date du déménagement prévu. Ils ne demandent plus une restitution pour les loyers mais des excuses de l'office des poursuites pour son absence d'information. S'agissant des frais de déplacement de 700 francs par mois pour le mari, ils font valoir qu'ils n'ont pas pu en bénéficier avant fin septembre 2024, que le mari a ainsi dû se déplacer durant le mois de septembre sans avoir les montants nécessaires à disposition, et que l'office aurait dû effectuer le changement dès fin août 2024 dès lors qu'il s'agit de frais courants.\nC. L'AiSLP se réfère aux considérants de la décision attaquée et conclut au rejet du recours. L’office des poursuites, dans ses observations du 25 novembre 2024, rappelle que le contrat de bail pour l’appartement de Y.________ était déjà signé par les recourants lorsqu'il lui a été transmis le 28 juillet 2022 et que ce n'est qu'à l'occasion de l'audition du 3 novembre 2022 que la situation de A1________ a pu être établie et que le calcul du loyer admissible a pu être effectué, en fonction de sa nouvelle situation familiale, inconnue de l'office des poursuites jusqu'alors. Pour ce qui a trait aux frais de déplacement, il souligne que l'appréciation des recourants selon laquelle il n'aurait pas tenu compte des frais de déplacement à W.________ pour le mois de septembre 2024 est erronée, relève que les déplacements ont été pris en considération depuis le mois d'août, et il observe que, selon l'usage, les frais de mois de septembre ont été déduits de la saisie opérée à la fin du même mois et non pas de manière anticipée.\nC O N S I D E R A N T\nen droit\n1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable."}