{"Signatur": "NE_ASS_001", "Spider": "NE_Omni", "Sprache": "fr", "Datum": "2025-01-16", "HTML": {"Datei": "NE_Omni/NE_ASS_001_ASSLP-2024-4_2025-01-16.html", "URL": "https://jurisprudence.ne.ch/scripts/omnisapi.dll?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=&WebServerScript=/scripts/omnisapi.dll&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,7000&Parametername=NEWEB&Schema=NE_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=FRE&nF30_KEY=12908&W10_KEY=2030393&nTrefferzeile=335&Template=search_result_document.html", "Checksum": "2bff443a5b5b89e3939027c335e830ff"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["ASSLP.2024.4", "INT.2025.68"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP 16.01.2025 ASSLP.2024.4 (INT.2025.68)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.01.2025 ASSLP.2024.4 (INT.2025.68)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP 16.01.2025 ASSLP.2024.4 (INT.2025.68)"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Neuenburg Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Neuchâtel Autorité supérieure de surveillance LP "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Délai pour porter plainte. 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Elle a transmis copie du contrat de bail établi à son nom ainsi qu'à celui de a2________ (ancien nom de A2________), daté du 20 juillet 2022 et signé tant par la bailleresse que le couple locataire. Elle a exposé qu'elle était enceinte avec un terme prévu pour novembre, raison pour laquelle elle avait dû trouver un logement adapté ; que sa recherche de logement avait été très difficile au vu de sa situation (poursuites et saisie de salaire) et que le logement en question était le seul pour lequel elle avait été acceptée. Par courriel du 29 juillet 2022, l'office des poursuites a informé que « la modification du loyer sera effectuée pour le mois de septembre ». Le 3 novembre 2022, à l'occasion d'un entretien à l'office des poursuites, les intéressés ont été rendu attentifs au fait que le loyer de 1'950 francs était trop élevé et qu'il ne serait admis que jusqu'au 31 mars 2023 avant d'être ramené au loyer moyen admissible. Par la suite, le loyer de 1'950 francs a été admis jusqu'au 30 septembre 2023. Différentes saisies de salaires ont eu lieu. Le 26 septembre 2023, une décision de saisie de salaire à l'encontre de a2________ a été rendue, retenant dans le cadre du minimum d'existence non plus le loyer effectif de 1'950 francs mais le loyer moyen admissible de 1'469 francs. Le 4 octobre 2023, le minimum d'existence de A1________ a été fixé en tenant compte non plus du loyer effectif de 1'950 francs mais du loyer moyen admissible de 1'469 francs. Par la suite, les montants à saisir ont été revus à plusieurs reprises pour tenir compte de l'évolution de la situation.\nLe 26 mars 2024, A1________ et A2________ ont déposé une plainte auprès de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (AiSLP) « contre les décisions et les mesures prises par les autorités de poursuites concernant [leur] loyer actuel », reprochant en substance à l'office de ne pas avoir attiré leur attention, lorsqu'ils avaient annoncé leur déménagement en juillet 2022, sur le caractère inadmissible du loyer au regard des normes sur la prise en charge des frais de logement, lui reprochant un retard à cet égard en ayant attendu le 3 novembre 2022 pour les informer à ce propos, faisant valoir qu'une information en temps utile leur aurait permis de renoncer à cet appartement et de poursuivre leurs recherches en vue de l'obtention d'un logement dont le coût aurait pu être totalement pris en compte dans le calcul de leurs charges. Dans ses observations du 4 avril 2024, l'office des poursuites a souligné que lors de l'audition des recourants, le 3 novembre 2022, ces derniers avaient été rendu attentifs au fait que le montant du loyer (CHF 1'950) était jugé exagéré et qu'un délai convenable au 31 mars 2023 (ultérieurement repoussé au 30.09.2023) avait été laissé au couple pour adapter cette dépense, un loyer plafonné à hauteur d'un montant de 1'422 francs par mois étant retenu depuis le 1er avril 2023 (respectivement un loyer de CHF 1'469 depuis le 01.10.2023) correspondant au loyer admissible d'un logement de trois pièces, suffisant pour une famille de trois personnes.\nLe 22 avril 2024, le minimum d'existence du couple a été fixé en tenant compte des frais de déplacements en transports publics de A2________ à hauteur de 172 francs par mois.\nPar courriel du 28 mai 2024, le couple A.________ a complété sa plainte en contestant le refus par l'office des poursuites de la prise en charge de factures médicales ainsi que la non-prise en compte des frais de transport liés à l'utilisation d'un véhicule privé. L'office des poursuites s'est exprimé à ce sujet par lettre du 7 juin 2024, exposant pour les factures médicales qu'il s'agissait de décomptes de mars et avril 2024 pour des traitements médicaux antérieurs et que, dans la mesure où il n'y avait pas eu de saisies de salaire à cette période, les époux pouvaient convenablement payer ces frais. S'agissant de la nécessité d'utiliser un véhicule privé, l'office a invité le couple à transmettre les informations permettant de déterminer si l'utilisation d'un véhicule privé est indispensable, ce qui permettrait alors d'ajouter ces frais au minimum vital. Au 1er juillet 2024, le couple A.________ et leur enfant ont déménagé à X.________ dans un appartement de 3 pièces pour un loyer mensuel de 1'350 francs. Le 23 août 2024, le minimum d'existence à partir du mois de septembre 2024 a été fixé en tenant compte en particulier d'un montant de 700 francs pour les frais de déplacement de A2________, comprenant l'abonnement des transports publics et nouvellement les frais de déplacement en véhicule privé pour sa journée de formation hebdomadaire à W.________ (hors canton). L'office des poursuites a ensuite, le 29 août 2024, restitué à A2________ un montant de 207.20 francs pour les frais de déplacement en véhicule privé pour ses journées de cours à W.________ en août 2024."}