mis à sa charge, l’Autorité de céans renonçant pour le surplus à lui infliger une amende. Il n’y a par ailleurs pas lieu à l’allocation de dépens (art. 62 al. 2 OELP). Par ces motifs, L’AUTORITÉ SUPÉRIEURE DE SURVEILLANCE EN MATIÈRE DE POURSUITES ET FAILLITES 1. Rejette le recours. 2. Met les frais de la procédure par 880 francs à la charge du recourant. 3. N’alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 11 mars 2024