Comme relevé ci-dessus à propos de l’article 20a al. 2 ch. 5 LP, si les procédures sont en principe gratuites devant les autorités de surveillance, la partie ou son représentant qui use de procédés téméraires ou de mauvaise foi peut toutefois être condamnée à une amende de 1'500 francs au plus ainsi qu’au paiement des émoluments et des débours. A ce propos, l’Autorité de céans relève en se référant aux considérants précédents que le recours devant elle contre la décision de l’AiSLP est téméraire, se limitant à répéter les affirmations péremptoires déjà exprimées devant l’autorité inférieure sans apporter aucun argument pouvant mettre en doute les considérants de la décision attaquée.