Sur ce point, le recours doit être rejeté. Il peut être constaté au surplus qu’à aucun moment au cours de la procédure de mainlevée qui a abouti à la décision du tribunal civil et à l’arrêt de l’ARMC, le recourant n’a soulevé un quelconque grief concernant les intérêts relatifs à la créance de salaire de 63'245.90 francs pour laquelle l’opposition a été levée.