À propos de ce grief, l’AiSLP a relevé qu’il est irrecevable à double titre. D’une part, en tant qu’il met en question le montant de la créance en poursuite tel que constaté par les autorités de mainlevée, il est irrecevable dès lors qu’il n’appartient ni à l’office des poursuites ni à l’autorité de surveillance de décider si la prétention litigieuse est exercée à bon droit ou non ; que c’est au juge du fond qu’il incombe de déterminer si le montant est dû et au juge de la mainlevée d’examiner le cas échéant si le créancier établit être au bénéfice d’un jugement exécutoire ou d’une reconnaissance de dette.