4. Dans le cadre de la procédure de plainte devant l’AiSLP, l’intéressé a soutenu que c’est à tort que les intérêts (5 % l’an dès le 23.10.2014) lui étaient réclamés sur la somme de 63'095.30 francs, faisant valoir à l’appui de son affirmation que, dans son arrêt du 8 septembre 2022, la Cour d’appel civile avait réformé le chiffre 1 du dispositif du jugement du tribunal civil du 20 mars 2022 et que « Le nouveau chiffre 1 du dispositif mentionne que A.________ est condamné à verser à C.________ la somme brute de CHF 63'095.30 sans autre indication d’intérêts ». À propos de ce grief, l’AiSLP a relevé qu’il est irrecevable à double titre.