Dans son arrêt du 21 septembre 2023, statuant, de manière définitive, sur le recours formé contre la décision du 11 août 2023, l’ARMC a relevé que le débiteur ne se prévalait d’aucune disposition légale permettant aux autorités d’aide sociale de faire valoir les droits du créancier. Elle a aussi mis en exergue que la législation cantonale ne prévoit pas de subrogation de l’autorité d’aide sociale au bénéficiaire dans ses rapports avec son ex-employeur, et elle a souligné que la LASoc se limite à prévoir les conditions dans lesquelles les bénéficiaires majeurs sont tenus de rembourser l’aide matérielle qui leur a été fournie (art. 43 et 48 LASoc).