, il faut relever que l’argumentation du recours repose sur la seule affirmation de l’existence d’une subrogation légale en matière d’aide sociale, affirmation répétée à l’envi sans être aucunement étayée et qui fait fi des appréciations contraires tant de l’AiSLP que du tribunal civil et de l’ARMC, autorité qui avait à ce propos relevé le caractère téméraire de la position du recourant. Il peut être rappelé que la décision du 11 août 2023 sur requête en mainlevée d’opposition a expressément écarté le risque pour le débiteur de « devoir payer deux fois », en relevant qu’il ne ressort aucunement des articles 43 et 48 LASoc que les autorités en matière d’aide sociale seraient de plein droit