L’intéressé a aussi fait valoir dans sa plainte que C.________ ne serait plus créancier des sommes mises en poursuite dès lors que ce dernier a bénéficié de l’aide sociale et que la législation prévoit dans ce cas la subrogation des autorités d’aide sociale, de sorte que ces dernières posséderaient dorénavant la qualité de créancières des montants poursuivis. L’AiSLP a considéré dans la décision attaquée qu’un pareil grief relève de la compétence exclusive du juge du fond de sorte qu’il est irrecevable devant les autorités de surveillance, tout en relevant – comme l’avaient auparavant déjà souligné les autorités de mainlevée – que les articles 43 et 48 LASoc ne prévoient en aucun cas la