L’autorité de plainte quant à elle n’est compétente ni pour se prononcer sur l’existence de la créance invoquée en compensation ni sur la validité de dite compensation. L’AiSLP a exposé de manière convaincante qu’au stade auquel a été invoquée la compensation dans la présente procédure, seule une annulation ou une suspension de la poursuite par voie judiciaire (art. 85 et 85a LP) entre en considération à cette fin, de sorte que l’invocation d’une compensation représente un grief irrecevable dans le cadre d’une plainte 17 LP.