c) L’Autorité de céans relève, comme l’a déjà fait l’AiSLP, que le point de savoir si le débiteur poursuivi peut opposer une créance qu’il détiendrait contre le créancier poursuivant et l’opposer en compensation n’est pas un grief que peut examiner l’autorité de surveillance dans le cadre d’une plainte. La compensation est un mode d’extinction des obligations et son invocation a dès lors trait à l’existence de la créance en poursuite. Il appartient au juge ordinaire de connaître de ces questions. L’autorité de plainte quant à elle n’est compétente ni pour se prononcer sur l’existence de la créance invoquée en compensation ni sur la validité de dite compensation.