). Elle relève que dans le cas d’espèce, outre le fait que le plaignant n’a en rien établi l’existence de la créance qu’il invoque pas plus que son exigibilité, le grief est irrecevable dans le cadre d’une procédure de plainte 17 LP. b) Dans son recours, l’intéressé reproche à l’AiSLP de rejeter le fait qu’il a une créance de 100'000 francs à l’encontre de C.________, en ignorant « les multiples écrits de la procédure et respectivement la demande en paiement déposée le 05.02.2020 par A.________ contre C.________ tendant à condamner le second à un montant de CHF 91'000 avec intérêt à 5 % l’an ».